Dans cette affaire, la demande initiale a été présentée dans le cadre d’un litige opposant un patient à son médecin, ce dernier refusant de communiquer à son patient une première copie de son dossier médical à titre gratuit. La cour a donc été saisie afin d'apporter son interprétation pour déterminer si la réglementation allemande était en conformité avec le RGPD.
La législation allemande prévoyait bien d'une part l'obligation pour le praticien de tenir un dossier médical détaillé du patient, soit sous forme papier, soit électronique. Elle prévoyait également la possibilité pour le patient le droit d'accéder à son dossier médical sur demande et la possibilité de demander des copies électroniques.
Cependant, les frais engagés pour fournir ces copies devaient être remboursés par le patient.
Selon le règlement 2016/679, article 23, une législation nationale adoptée avant l'activation de ce règlement est susceptible de relever du champ d’application de cette disposition. La Cour décide ici, que la législation Allemande ne doit pas imposer à la personne visée le paiement pour une première copie de ses données privées sous prétexte de préserver les bénéfices économiques de celui qui traite ces données.
La seconde question qui intéressait la Cour était liée à la nécessité d'obtenir une copie intégrale ou un simple résumé des données traitées.
Sur ce point la Cour estime que dans le contexte d'une relation médecin/patient, l'individu a le droit d'obtenir une copie complète, précise et compréhensible de ses données personnelles. Cela comprend le droit d'avoir une reproduction fidèle de l'intégralité de son dossier médical, y compris les diagnostics, résultats d'examens, opinions de médecins et tout traitement reçu, pour en assurer l'exactitude, l'exhaustivité. La Cour insiste notamment sur la compréhensibilité et l'intelligibilité de ces informations.
Ce dernier point peut nous interroger sur la portée que la Cour souhaite ici donner à son arrêt: souhaite elle soumettre les professionnels évoluant dans des domaines de haute technicité à une obligation de revoir les données qu'ils transmettent aux personnes concernées afin de les rendre compréhensible aux novices?
Enfin, la Cour Européenne était amenée à se prononcer sur l'objectif de la démarche du patient. En effet, ce dernier avait souhaité obtenir une copie de son dossier médical, non pas pour vérifier la licéité du traitement de ses données, mais afin de poursuivre le praticien pour négligence médicale.
La Cour a pu ici apporter une précision particulièrement intéressante en expliquant que : l’obligation de fournir à la personne concernée une copie de ses données à caractère personnel faisant l’objet d’un traitement s’impose au responsable du traitement même lorsque cette demande est motivée dans un but étranger à ceux visés au considérant 63. En l'espèce, la demande d'accès aux données du patient était motivée par sa volonté d'engager ultérieurement des poursuites judiciaires contre le praticien, cet objectif n'est donc pas jugé contraire aux dispositions prévues au considérant 63 du RGPD.